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A1 24 220

Diverses

Wallis · 2025-07-22 · Français VS

A1 24 220 ARRET DU 22 JUILLET 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Ferdinand Vanay, greffier ; en la cause X _________, et Y _________ SA, de siège à A _________, recourantes, représentées par Maître Edmond Perruchoud, avocat à Sierre, contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée (Procédure ; compétence pour se prononcer sur une demande de subvention) recours de droit administratif contre la décision du 9 octobre 2024

Sachverhalt

A. D’une surface de 141 m2, la parcelle no xxx, plan no yyy, du cadastre de l’ancienne commune de B _________ se situe au lieu dit « C _________ », dans le vieux village de B _________. Elle est colloquée en zone du vieux village, selon le plan d’affectation des zones et le règlement communal des constructions et des zones, adoptés par l’Assemblée primaire de B _________, le 20 décembre 1995, homologués par le Conseil d’Etat, le 26 juin 1996, et révisés depuis lors à plusieurs reprises (dernière homologation par le Conseil d’Etat, le 11 mars 2009). Propriété de X _________ et de Y _________ SA, ce bien-fonds supporte une maison villageoise traditionnelle partiellement en madriers, érigée sur un socle en pierres maçonnées. Le village de B _________ est classé à l’Inventaire fédéral des sites à protéger (ci-après : ISOS) et la parcelle no xxx est incluse dans ce périmètre protégé (cf. fiche ISOS no xx). En outre, le bâtiment sis sur ce bien-fonds fait l’objet d’une fiche no xx1 (note « 4+ ») dans l’inventaire communal de D _________, collectivité qui régit les anciennes communes de E _________, F _________ et B _________ depuis leur fusion le 1er janvier 2011. Le classement des objets ressortant de cet inventaire communal a été homologué par le Conseil d’Etat, le 19 juin 2019. B. Le 11 mai 2018, le Conseil communal de D _________ a notifié à X _________ une autorisation de construire pour la « transformation d’un appartement » sur le no xxx, décision qui donnait suite à une requête déposée en ce sens par la propriétaire, le 21 décembre 2017. Ces travaux ont depuis lors été réalisés. C. Dès 2021, X _________ et Y _________ SA ont pris contact avec le Service Immobilier et patrimoine (ci-après : SIP) afin de solliciter une subvention de la part de l’Etat du Valais pour les travaux entrepris sur le no xxx. Leur demande a notamment été traitée par G _________, cheffe de section. A plusieurs reprises, il leur a été signifié que l’Etat ne pouvait pas entrer en matière. En particulier, dans une lettre du 30 juin 2021, l’architecte cantonal a exposé que, conformément au cadre légal contraignant, une aide financière cantonale était exclue pour cet objet d’importance communale.

- 3 - Le 16 août 2023, X _________ et Y _________ SA ont adressé une lettre au Président du Conseil d’Etat, dans laquelle elles lui demandaient, d’une part, de donner des instructions en vue d’une suite favorable à leur demande de subventionnement et, d’autre part, d’écarter G _________ du traitement de ce dossier au motif qu’il y avait « obstruction » de sa part. Le 9 octobre 2024, le Conseil d’Etat a rendu une décision par laquelle il rejetait la demande de récusation visant la susnommée et déclarait irrecevable la demande de subventionnement. En particulier, il a confirmé que la maison villageoise en question était un objet d’importance communale, au vu du contenu de la fiche de classement de l’inventaire communal. Il en a donc déduit que, conformément à l’art. 24 al. 3bis LcPN, il revenait à la commune de D _________ de supporter les frais pour cet objet protégé. D.a Le 23 octobre suivant, X _________ et Y _________ SA ont conclu céans, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, à la récusation de G _________ et au renvoi de l’affaire au SIP, avec ordre d’organiser une inspection des lieux, d’effectuer toutes les mesures d’instruction idoines et de rendre une décision de subventionnement, le cas échéant de concert avec la commune de D _________. A l’appui de leurs conclusions, les intéressées ont d’abord affirmé que, selon l’art. 24 al. 3ter LcPN, le canton pouvait soutenir par des subventions les mesures en faveur des objets d'importance communale. Elles en ont déduit qu’indépendamment des obligations incombant à l’autorité communale, le canton disposait lui aussi de compétences pour octroyer des subventions relatives à un objet d’importance communale. Elles ont ajouté que, nonobstant la valeur de classement du bâtiment en cause (« 4+ » selon l’inventaire communal), l’agglomération historique de B _________ dans son ensemble était classée comme site d’importance nationale par l’ISOS, soulignant que l’enveloppe extérieure de la bâtisse avait été complètement refaite. Ensuite, elles ont invoqué des vices de forme, reprochant au Conseil d’Etat d’avoir omis de transmettre par décision formelle l’affaire au Conseil communal de D _________ et d’avoir violé leur droit d’être entendues en refusant d’organiser une inspection des lieux. Enfin, elles ont maintenu que leur requête tendant à la récusation de G _________ était justifiée. A titre de moyens de preuve, X _________ et Y _________ SA ont requis l’édition des dossiers du SIP et de la commune, une inspection des lieux, l’audition de l’architecte en charge des travaux de rénovation ainsi que la mise en œuvre de deux expertises, l’une pour vérifier le décompte des travaux et l’autre pour confirmer la forte valeur architecturale et historique de la bâtisse sise sur leur parcelle. Elles ont joint à leur

- 4 - mémoire, en particulier, des photographies de l’ouvrage d’origine et un tableau des coûts de rénovation de celui-ci totalisant plus d’un million de francs. D.b Le 12 février 2025, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a proposé le rejet du recours. Il a notamment relevé que les subventions relatives à un objet d’importance communale incombaient en premier lieu aux communes (art. 24 al. 3bis LcPN) et que le canton pouvait, en second lieu et éventuellement, intervenir par le versement de subventions selon la priorité et la qualité de l’objet concerné, à condition que les mesures à subventionner correspondent aux objectifs de la LcPN (art. 24 al. 3ter LcPN). Il a précisé que l’ISOS était un inventaire des sites (et non des bâtiments) et qu’il mentionnait les objets représentatifs comme étant des éléments individuels (E. I.) avec un objectif de sauvegarde « A ». Or, en l’occurrence, bien que située dans un périmètre doté d’un tel objectif de sauvegarde, la bâtisse sise sur le no xxx n’avait pas été identifiée dans l’ISOS comme un objet individuel distinctif. Il s’agissait donc d’un objet classé d’importance communale qui, en vertu de l’art. 23 de la loi cantonale du 13 novembre 1995 sur les subventions (LSubv), n’était pas prioritaire par rapport à ceux reconnus d’importance nationale ou cantonale ; il devait, de ce fait, être en premier lieu soumis à l’examen de l’autorité communale en vue d’un éventuel subventionnement. Au demeurant, la bâtisse était classée en note « 4+ » (objet « intéressant ») selon l’inventaire communal, ce qui signifiait qu’elle devait, certes, être préservée et conservée adéquatement (notamment en cas de rénovation), mais qu’elle n’avait pas une qualité historique, architecturale et une valeur intrinsèque exceptionnelles. Les travaux réalisés ne s’assimilaient donc pas à une restauration d’un patrimoine historique et incluaient d’ailleurs des modifications intérieures substantielles qui ne permettaient pas de justifier un subventionnement de la part du SIP. Le Conseil d’Etat a encore précisé que la pose de panneaux solaires sur le toit du bâtiment concerné, qui ne comportait de toute façon plus sa matérialité d’origine (le toit n’était déjà plus en ardoises), ne justifiait non plus pas la priorité d’un tel subventionnement, laquelle était accordée dans des périmètres où cette matérialité d’origine était garantie. Enfin, il a réaffirmé qu’aucun motif ne justifiait la récusation de G _________. Les 4 mars et 15 avril 2025, X _________ et Y _________ SA ont maintenu leurs conclusions. En particulier, elles ont invoqué une violation du principe de la bonne foi, se référant à un préavis favorable que le SIP avait rendu, le 15 mars 2018, dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. Selon elles, ce préavis les avait convaincues que le canton avait accepté que cet objet protégé entre dans son champ de compétence et que, sur le principe, un subventionnement étatique était acquis. Les

- 5 - intéressées ont joint à leur réplique notamment les copies d’un courriel du 18 mars 2016 et de factures de leur ancienne architecte, documents desquels on pouvait inférer que celle-ci s’était entretenue avec un architecte du SIP et avait adapté le projet de transformation après cette discussion informelle. Elles ont aussi versé en cause les copies de plusieurs lettres qu’elles avaient adressées au Conseil d’Etat, respectivement au SIP, entre 2022 et 2025, et dans lesquelles elles requéraient une décision sur le subventionnement qu’elles sollicitaient. Ces écritures ont été communiquées au Conseil d’Etat, les 5 mars et 16 avril 2025, pour information.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve de dispositions légales contraires, le Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives dans les affaires administratives (art. 72 LPJA). Aux termes de son dispositif, la décision attaquée rejette la requête des recourantes visant la récusation de la cheffe de section du SIP citée plus haut (ch. 1) et constate que la demande de subventionnement des intéressées est irrecevable (ch. 2). Au considérant 3 de cette décision (deux derniers par.), on lit que « la demande de subvention porte sur un objet relevant de la compétence de la Commune de D _________, selon la législation cantonale en vigueur » et que « compte tenu de ce qui précède, la demande de subvention susmentionnée […] adressée au Canton du Valais, respectivement au SIP, doit être refusée dès lors que dite demande ne relève pas de sa compétence ». Le Conseil d’Etat a ainsi, d’une part, rejeté une requête de récusation et, d’autre part, refusé d’entrer en matière sur la demande de subvention, excluant sa compétence sur ce point. Dans le mémoire que les recourantes ont déposé céans dans un délai de dix jours après la notification de cette décision, elles ont qualifié ce prononcé d’incident, puisqu’il portait uniquement sur la question de la compétence du Conseil d’Etat. Il ressort en effet de la LPJA que « l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité, si une partie prétend qu'elle est compétente » (art. 8 al. 2) et qu’un tel prononcé constitue une décision incidente susceptible d’un recours séparé (art. 41 al. 2 et 42 al. 1 let. a). Il

- 6 - en va de même pour une décision incidente portant sur une question de récusation (art. 42 al. 1 let. b). Cependant, dans le cas particulier, il est douteux que la décision contestée puisse être qualifiée d’incidente en vertu des dispositions précitées. En effet, une décision incidente d’irrecevabilité au sens de l’art. 8 al. 2 LPJA ne se conçoit que lorsque l’autorité qui a décliné sa compétence a également transmis sans délai l'affaire à l'autorité compétente et en a avisé les intéressés (art. 7 al. 3 LPJA dernière phrase). Dans cette situation, la procédure n’est pas close et la décision d’irrecevabilité pour défaut de compétence en constitue une étape. En revanche, l’autorité qui se déclare incompétente, sans être tenue par la disposition précitée de transférer l’affaire à une autre autorité, rend une décision finale d’irrecevabilité. Comme nous le verrons (cf. infra, consid. 5.2), tel est le cas en l’occurrence. Au demeurant et quoi qu’il en soit, l’indication du délai de recours dans la décision contestée (30 jours) n’a pas porté à conséquence, puisque les recourantes ont déposé leur mémoire dans un délai de dix jours.

E. 1.2 Les art. 74 à 77 LPJA dressent une liste de situations dans lesquelles la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal n’est pas ouverte. En particulier, l’art. 75 al. 1 let. e LPJA dit que le recours de droit administratif n'est pas recevable « contre l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit ». En l’occurrence, la question de savoir si les recourantes disposent d’un droit au subventionnement par l’Etat du Valais pour les travaux de réfection de leur maison villageoise dépend de la qualification juridique de cette subvention cantonale. En effet, l’art. 5 al. 1 LSubv distingue deux catégories de subventions, à savoir les indemnités et les aides financières, et l’art. 6 LSubv dit que les premières emportent un droit pour les requérants qui satisfont aux conditions requises (al. 1), tandis que, pour les secondes, il n’existe en principe pas de droit à leur obtention (al. 2). Selon l’inventaire établi conformément à l’art. 5 al. 2 LSubv et figurant au chiffre 451.1 de l’annexe 2 à l’ordonnance du 14 février 1996 sur les subventions (OSubv), les subventions prévues à l’art. 24 LcPN pour des objets de protection (art. 7 LcPN) peuvent entrer soit dans la catégorie des indemnités (mesures en faveur des objets d’importance nationale et cantonale), soit dans celle des aides financières (mesures en faveur des objets d’importance communale). Comme on le verra ci-après (cf. infra, consid. 4.4), le bâtiment ici concerné est d’importance communale, de sorte que le subventionnement

- 7 - requis par les recourantes constitue une aide financière à laquelle celles-ci n’ont aucun droit en vertu de l’art. 6 al. 2 LSubv. Il s’ensuit que le cas d’espèce entre dans le champ d’application de l’art. 75 al. 1 let. e LPJA qui exclut la voie du recours de droit administratif. Cependant, cette disposition est inapplicable lorsque le droit fédéral exige qu'un tribunal supérieur statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 77a LPJA), règle qui vise à assurer l’effectivité de l’art. 29a Cst (garantie de l’accès au juge) en lien avec les art. 86 LTF (autorités précédentes en général) et 111 al. 1 LTF (unité de la procédure). Or, la jurisprudence récente a retenu que l’art. 75 al. 1 let. e LPJA ne permettait pas d’exclure la recevabilité d’un recours de droit administratif dirigé contre une décision refusant une demande de versement d’une part du produit de taxes de séjour (ATF 149 I 146 consid. 3.4 et 3.5) ou contre des décisions en matière de demande d’aide à fonds perdu ou d’octroi d’une subvention cantonale dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (ACDP A1 24 33 du 16 décembre 2024 consid. 1.1.2 et A1 23 154 du 30 juillet 2024 consid. 1). Le même raisonnement peut s’appliquer dans le cas d’espèce, étant donné que la décision du Conseil d’Etat ne revêt pas un caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF (sur cette notion, cf. ATF 149 I 146 consid. 3.3.2 et 3.3.3), seule disposition qui, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. e LPJA, permettrait de déférer ce prononcé cantonal directement devant le Tribunal fédéral.

E. 1.3 X _________ et Y _________ SA sont directement touchées par la décision du Conseil d’Etat qui déclare irrecevable leur demande de subventionnement et rejette celle visant la récusation de la cheffe de section du SIP. Elles ont un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. Partant, les intéressées ont qualité pour recourir (80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). Les autres exigences de forme étant respectées (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA), il convient donc d’entrer en matière.

E. 2 Après l’examen des offres de preuve présentées par les recourantes (cf. infra, consid. 3), la Cour traitera du principal grief formulé par celles-ci, à savoir l’illégalité du refus d’entrer en matière que le Conseil d’Etat leur a opposée (cf. infra, consid. 4). Elle se penchera ensuite sur deux critiques invoquant des vices formels affectant la décision attaquée (cf. infra, consid. 5). Enfin, elle déterminera si c’est à bon droit que les recourantes se prévalent de leur bonne foi dans leur réplique (cf. infra, consid. 6).

E. 3.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées

- 8 - et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les réf. cit.). En procédure de recours de droit administratif, le droit de participer à la procédure probatoire et de présenter des moyens de preuve est d’ailleurs explicitement prévu par le droit cantonal (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). La prise en considération de moyens de preuve suppose que ceux-ci apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'elle arrive la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les réf. cit.).

E. 3.2 A titre de moyen de preuve, les recourantes proposent tout d’abord l’édition, dans leur intégralité, des dossiers du SIP et de la commune. Le Conseil d’Etat a déposé céans son dossier comportant 39 pièces. On peut considérer que celui-ci est complet et que la demande formulée par les intéressées, qui n’ont émis aucune remarque à ce propos dans leur réplique, est satisfaite.

E. 3.3 Les recourantes sollicitent ensuite une inspection des lieux. L’obligation pour l’autorité d’organiser une inspection des lieux ne se conçoit que si les faits déterminants ne peuvent pas être clarifiés d'une autre manière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2024 du 11 avril 2025 consid. 3.3 et les réf. cit.). En l’espèce, le dossier comporte plusieurs pièces (photographies, plans, liste détaillée des coûts) qui permettent de se représenter les lieux et de se faire une idée assez précise de l’ampleur des travaux réalisés. En outre, les qualités patrimoniales de l’ouvrage concerné et de l’environnement bâti dans lequel celui-ci s’insère ressortent du classement de cet ouvrage dans l’inventaire communal des bâtiments, respectivement de la fiche ISOS ad hoc (cf. pièces nos 2 et 5 du dossier du Conseil d’Etat). Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les intéressées, une visite des lieux n’est pas indispensable à la résolution du présent litige, qui porte au demeurant principalement sur une question formelle de compétence.

- 9 -

E. 3.4 Par ailleurs, les recourantes demandent l’audition de l’architecte en charge des travaux de rénovation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant précédent, ce moyen ne sera pas administré. On rappellera en outre que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'emporte aucun droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.1).

E. 3.5 Les recourantes proposent encore la mise en œuvre de deux expertises, l’une pour vérifier le décompte des travaux et l’autre pour confirmer la forte valeur architecturale et historique de la bâtisse sise sur leur parcelle. L’administration de ces moyens est, elle aussi, superflue, pour les raisons énoncées au considérant 3.3 ci-dessus. Partant, il ne sera non plus pas donné suite à cette offre de preuves. On relèvera que la valeur patrimoniale de la maison villageoise sise sur la parcelle des recourantes ressort en effet de la fiche no xx1 de l’inventaire communal de D _________, dont le classement a été homologué par le Conseil d’Etat, le 19 juin 2019. Comme l’indiquait l’architecte cantonal dans sa lettre du 30 juin 2021 (cf. pièce no 16 du dossier précité), cette appréciation de la valeur patrimoniale du bâti est le résultat d’une analyse émanant de spécialistes et réalisée sur la base de critères définis dans la LcPN. Son classement dispose en outre d’une force légale que lui confère l’homologation par le Conseil d’Etat. Céans, les recourantes n’apportent aucun élément pertinent qui permettrait de jeter le doute sur le sérieux de cette analyse ou de remettre en cause ce classement, étant précisé que des sentiments subjectifs personnels ne sont dans ce contexte pas déterminants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de diligenter une expertise à ce propos.

E. 3.6 Enfin, les recourantes affirment que l’autorité précédente a violé leur droit d’être entendues en refusant d’organiser une inspection des lieux. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3.3 ci-dessus, le refus du Conseil d’Etat d’organiser une inspection des lieux ne viole pas le droit d’être entendu des recourantes.

E. 4.1 Dans leur argumentation principale, les recourantes affirment que le Conseil d’Etat aurait dû entrer en matière sur leur demande de subventionnement, reprochant à cette autorité d’avoir décliné à tort sa compétence ratione materiae. Elles invoquent à cet

- 10 - égard l’art. 24 al. 3ter LcPN et en déduisent qu’indépendamment des obligations incombant à l’autorité communale, le canton dispose lui aussi de compétences pour octroyer des subventions relatives à un objet d’importance communale.

E. 4.2 Les mesures prévues par la LcPN comprennent celles visant la protection des sites bâtis (art. 7 al. 3). Les ouvrages dignes de protection doivent figurer dans un inventaire fédéral, cantonal ou communal, selon leur importance (art. 8), et faire l’objet d’un classement (art. 9). Aux termes de l’art. 24 LcPN, le financement de ces mesures de protection peut notamment être assuré par le biais de subventions. « Le canton subventionne jusqu’à un maximum de 100 pour cent des coûts reconnus les mesures en faveur des objets d'importance nationale et cantonale » (al. 1) et « peut exiger une participation financière de la commune ou de tiers jusqu’à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus en regard des intérêts particuliers de l’objet » (al. 1bis). « Les communes supportent les frais pour les objets d'importance communale (al. 3bis). En outre, « le canton peut soutenir par des subventions, jusqu'à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus, les mesures en faveur des objets d'importance communale selon la priorité et la qualité de l’objet, dans la mesure où celles-ci correspondent aux buts visés par la présente loi » (al. 3ter). Toutes les subventions cantonales sont par ailleurs régies par la LSubv (art. 3 al. 1), qui fixe en particulier à son art. 23 un ordre de priorité lorsque les crédits disponibles ne sont pas suffisants.

E. 4.3 Dans sa décision, le Conseil d’Etat a décliné sa compétence et justifié son refus d’entrer en matière en rappelant que la maison villageoise des recourantes était un objet d’importance communale et que, conformément à l’art. 24 al. 3bis LcPN, il revenait à la commune de D _________ (et non à l’Etat du Valais) de financer d’éventuelles mesures pour cet objet protégé. Dans sa réponse au recours céans, l’exécutif cantonal a précisé que le canton pouvait éventuellement intervenir par le versement de subventions pour un objet d’importance communale, en vertu de l’art. 24 al. 3ter LcPN et pour autant que les conditions énoncées par cette disposition étaient remplies. Il a toutefois maintenu que les subventions relatives à un objet d’importance communale incombaient en premier lieu aux communes (art. 24 al. 3bis LcPN) et que, pour le canton, elles n’étaient pas prioritaires, au sens de l’art. 23 LSubv, par rapport à celles visant des objets reconnus d’importance nationale ou cantonale.

- 11 -

E. 4.4 La Cour entend tout d’abord clarifier la question de savoir quelle importance (nationale, cantonale ou communale) doit être attachée à la maison villageoise pour la rénovation de laquelle les recourantes sollicitent un subventionnement. Celles-ci affirment en effet qu’il « s’agit d’une protection fédérale » et que, partant, le canton est compétent pour décider d’une subvention (cf. mémoire de recours p. 4).

E. 4.4.1 Il est exact que le village de B _________ est classé à l’ISOS. Cela signifie que ce site mérite spécialement, de par le droit fédéral (art. 6 LPN), d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Conformément à la destination que lui confère la loi, l’ISOS ne répertorie pas des bâtiments isolés, mais des agglomérations dans leur globalité (art. 5 al. 1 et 2 OISOS ; Office fédéral de la culture, Explications relatives à l’ISOS, 2021, p. 2, accessible sur le site Internet www.bak.admin.ch > Culture du bâti > ISOS et protection des sites construits > L’ISOS en bref > Méthode ISOS, consulté le 22 juillet 2025). A cet égard, le fait qu’un bâtiment se situe à l’intérieur d’un périmètre protégé par l’ISOS ne signifie pas que cet ouvrage doive être automatiquement considéré comme étant d’importance nationale. En effet, un périmètre ISOS peut inclure des éléments dépourvus de toute valeur ou que l’inventaire qualifie de « perturbateurs » et qui ne bénéficient, en tant que tels, d’aucune protection patrimoniale (WIEDLER, La protection du patrimoine bâti, thèse 2019, p. 167 s.). De plus, l’Office fédéral de la culture tient à jour une liste des monuments, ensembles et sites archéologiques d’importance nationale et il précise dans une note introductive qu’en règle générale, « les bâtiments isolés des sites ISOS ne sont pas considérés comme des objets d’importance nationale » (accessible sur le site Internet www.bak.admin.ch > Culture du bâti > Aides financières > Aides financières aux objets, consulté le 22 juillet 2025). La consultation de cette liste (dans sa 6ème version révisée au 3 février 2025) montre d’ailleurs que le village de B _________ ne comprend aucun bâtiment d’importance nationale.

E. 4.4.2 On en déduit que le simple fait qu’un bâtiment se situe dans un site classé à l’ISOS ne fonde pas un droit à une subvention pour sa rénovation. L’ISOS est un inventaire qui identifie et documente les sites bâtis d’importance nationale, mais il ne constitue ni une mesure de protection absolue, ni une mesure de planification (Office fédéral de la culture, Explications relatives à l’ISOS, 2021, p. 2, accessible sur le site Internet précité), ni a fortiori un mécanisme d’octroi automatique de subventions. D’ailleurs, sur le plan de l’aménagement du territoire, l’ISOS doit être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l’art. 17

- 12 - LAT (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1.3 et la référence à LARGEY, La protection du patrimoine in RDAF I 2012 p. 295). Ainsi, l’ISOS déploie des effets sur les particuliers uniquement lorsque ses objectifs de sauvegarde sont concrétisés par les plans d’affectation, soit de manière médiate (ACDP A1 22 97 du 26 avril 2023 consid. 7.1.1 ; WIEDLER, op. cit., p. 202 et les références ; Plan directeur cantonal du canton du Valais, approuvé le 1er mai 2019 par la Confédération, fiche de coordination C.3 « sites construits, bâtiments dignes de protection, voies historiques et sites archéologiques »).

E. 4.4.3 Il s’ensuit qu’en l’occurrence, nonobstant sa situation à l’intérieur d’un périmètre de l’ISOS, la maison villageoise sise sur la parcelle no xxx, qui n’est en outre pas mentionnée par cet inventaire en tant qu’élément individuel ou faisant partie d’un ensemble à protéger, n’est pas un objet d’importance nationale. Comme on le verra ci- après (cf. infra, consid. 4.5), son degré de classement « 4+ » selon l’inventaire communal homologué n’en fait d’ailleurs pas un bâtiment exceptionnel ou remarquable. Les recourantes invoquent dès lors en vain « une protection fédérale » pour motiver la compétence de l’Etat du Valais au sujet de leur demande d’aide financière. Ce bâtiment ne figure en outre dans aucun inventaire cantonal, si bien qu’il ne peut non plus pas être considéré comme un objet d’importance cantonale. En définitive, l’autorité précédente a estimé à juste titre que cet ouvrage était un objet d’importance communale, conformément à la fiche no xx1 de l’inventaire communal (pièce no 5 du dossier du Conseil d’Etat).

E. 4.5 En tant qu’objet protégé d’importance communale, la maison villageoise concernée tombe dans le champ d’application de l’art. 24 al. 3bis et 3ter LcPN. A la lecture de ces deux alinéas, on peut suivre le Conseil d’Etat lorsqu’il affirme que les subventions relatives à un tel objet incombent en premier lieu à la commune de D _________ (al. 3bis) et que le canton peut éventuellement intervenir de manière concurrente, moyennant le respect de certaines prescriptions (al. 3ter). La formulation de l’art. 24 al. 3ter LcPN montre en effet que cette disposition prévoit une intervention de l’Etat de Valais qui est hypothétique et subsidiaire (« le canton peut »), qui est limitée (« jusqu'à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus ») et qui est assortie de plusieurs cautèles (« selon la priorité et la qualité de l’objet » et pour autant que les mesures « correspondent aux buts visés par la présente loi »). Le message du Conseil d’Etat du 23 février 2011 accompagnant le projet de révision partielle de la LcPN confirme ce point de vue ; on y lit en effet que « le nouvel alinéa 3ter […] s’avèrera utile

- 13 - pour éveiller ou stimuler l’intérêt local dans certains cas particuliers. Il sera ainsi possible de recourir en parallèle aux compétences spécialisées de la Confédération et du canton. Cela ressort également de la formulation ʽpeutʼ » (cf. BSGC 2011 2/2, Session ordinaire de mai 2011, p. 1346). Dans le cas particulier, il s’agit d’un ouvrage que l’inventaire communal homologué recense avec un degré de classement « 4+ », soit d’un bâtiment qui est intéressant au plan local et dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans le site, mais qui ne présente en soi aucune valeur ou qualité architecturale exceptionnelles ou remarquables qui auraient pu justifier une note supérieure (1 à 3). Pour un tel objet d’importance communale, l’intervention du canton, respectivement une décision cantonale de financement, nécessite d’abord, conformément à l’art. 24 al. 3ter LcPN, une décision de l’autorité communale, ici inexistante.

E. 4.6 Le Conseil d’Etat motive en outre son refus d’entrer en matière en invoquant des règles de priorité que fixe l’art. 23 LSubv. Cette disposition ne semble pourtant pas pertinente en l’espèce, car elle vise en réalité à établir des priorités au niveau du traitement des demandes de subventions cantonales et du versement de ces indemnités ou aides financières ; elle ne prévoit pas en soi une catégorisation prioritaire pour les objets d’importance nationale ou cantonale par rapport à ceux d’importance communale (v. aussi art. 12 OSubv). Néanmoins, un tel ordre de priorité ressort du principe de subsidiarité, qui vaut en principe dans le domaine des subventions et qui prescrit notamment au requérant de démontrer qu'il tire pleinement parti de ses propres ressources ainsi que des autres subventions et aides. Ce principe est concrétisé dans la LSubv à son art. 17 (v. aussi, s’agissant des prescriptions relatives à l’édiction de dispositions prévoyant des aides financières, art. 10 al. 3 let. c LSubv). Etant donné la structure fédéraliste de la Suisse, l'intervention du canton pour subventionner des travaux relatifs à un objet d’importance communale ne se justifie donc, le cas échéant, que sous la forme d'une aide subsidiaire à celle décidée, le cas échéant, par l’autorité communale en premier lieu.

E. 4.7 Sur la base de ces motifs, le Conseil d’Etat n’a pas violé le droit en refusant d’entrer en matière sur la demande de subventionnement.

E. 5.1 Les recourantes invoquent encore deux vices de nature formelle, que la logique de l’arrêt impose de traiter à la lumière des explications contenues au considérant 4 ci- dessus.

- 14 -

E. 5.2 Elles reprochent au Conseil d’Etat – qui s’est déclaré incompétent pour traiter la demande de subvention – d’avoir omis de transmettre par décision formelle l’affaire au Conseil communal de D _________. Selon l’art. 7 al. 3 LPJA, l'autorité examine d'office sa compétence et, si elle se tient pour incompétente, transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente et en avise les intéressés. En l’espèce, les recourantes ont insisté auprès du SIP et du Conseil d’Etat pour obtenir une décision du canton sur leur demande d’aide financière (cf. lettres des 14 juin 2021,

E. 5.3 Les recourantes maintiennent en outre que leur requête tendant à la récusation de G _________ est justifiée. Elles exposent que « les vices et autres négligences affectant le traitement de cette affaire suffisent à motiver la demande de récusation », reprochant à la susnommée de n’avoir ni agi, ni réagi à leurs sollicitations (cf. mémoire de recours

p. 5).

- 15 -

E. 5.3.1 Le Conseil d’Etat a écarté cette requête, en observant que l’Etat du Valais n’était pas l’autorité compétente pour traiter la demande de subventionnement des recourantes et que, partant, il n’y avait pas matière à récuser cette cheffe de section du SIP (cf. décision attaquée ch. 1 p. 2).

E. 5.3.2 L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1). Au niveau cantonal, c’est l’art. 10 LPJA qui règle la récusation en matière de droit public. Selon cette disposition, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser notamment s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité (al. 1 let. e).

E. 5.3.3 Vu ce qui a été dit au considérant 4 ci-dessus, force est de constater que l’argumentation de l’autorité précédente résiste à l’examen. Il s’ensuit que les critiques formulées par les recourantes tombent à faux. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces au dossier que G _________ aurait adopté à l’égard des recourantes un comportement susceptible de mettre en doute son indépendance et son impartialité dans cette affaire. Au contraire, les lettres de la susnommée du 27 juin 2022 et du 14 novembre 2022 expliquaient clairement pourquoi le canton ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de subventionnement. L’annonce d’un tel refus, dont on a vu qu’il était conforme à la loi, ne constitue pas une forme de prévention. 6. 6.1 Enfin, dans leur réplique, les recourantes invoquent une violation du principe de la bonne foi, se référant à un préavis favorable que le SIP avait rendu, le 15 mars 2018, dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. Selon elles, ce préavis les avait convaincues que le canton avait accepté que l’ouvrage concerné entrait dans son champ de compétence et que, sur le principe, un subventionnement était acquis.

- 16 - 6.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst. in fine (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela (1) que l'autorité qui a donné les renseignements soit compétente en la matière ou que le justiciable puisse, pour des raisons suffisantes, la considérer comme compétente, (2) que les renseignements fournis par l'autorité se rapportent à une affaire concrète touchant le justiciable, (3) que celui-ci n'ait pas pu se rendre compte facilement de l'inexactitude des renseignements obtenus, (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que le contexte juridique à ce moment-là soit toujours le même qu'au moment où les renseignements ont été donnés (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1, cité

p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 7.1). 6.3 En l'espèce, on ne saurait considérer que l'autorité précédente ait adopté un comportement contradictoire ou fait une promesse aux recourantes qu'elle n'aurait ensuite pas tenue. En effet, les intéressées ont joint à leur réplique notamment les copies d’un courriel du 18 mars 2016 et de factures de leur ancienne architecte, documents desquels on peut inférer que celle-ci s’était entretenue avec un architecte du SIP et avait adapté le projet de transformation après cette discussion informelle. Manifestement, ces pièces n’évoquent aucunement la question d’une subvention ; elles concernent le projet de construction des recourantes. La délivrance par le SIP d’un préavis favorable pour ce projet, à l’adresse du Secrétariat cantonal des constructions, ne signifiait nullement que le subventionnement cantonal était acquis. Celui-ci procède d’une problématique distincte et devait faire l’objet d’une demande ad hoc, dont l’issue dépendait d’autres exigences légales que celles valant pour l’octroi de l’autorisation de construire. Lorsqu’un bâtiment digne d’intérêt est protégé par des dispositions particulières de droit communal, cantonal ou fédéral, un projet de transformation ou de rénovation doit respecter ces prescriptions, sans quoi le propriétaire n’est pas autorisé à le mener à bien. C’est dans ce cadre-là que les recourantes ont eu des échanges avec le SIP et que celui-ci a émis

- 17 - un préavis positif, le 15 mars 2018, sans que ce document ne comporte de référence à un quelconque subventionnement cantonal des travaux à approuver. Partant, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que les recourantes aient pu être objectivement induites en erreur à ce sujet par des assurances ou un comportement de l’autorité cantonale. Ce dernier grief est donc rejeté.

E. 7 juillet 2021, 28 mars 2022, 11 avril 2022, 7 juin 2022, 3 novembre 2022 et 16 août 2023, sous pièces nos 15, 17, 18, 19, 20, 23 et 27 du dossier du Conseil d’Etat), alors qu’il leur avait été répondu à plusieurs reprises que l’Etat du Valais ne pouvait pas entrer en matière (cf. courriel d’un architecte du SIP du 17 mai 2021, sous pièce no 14 du dossier précité ; lettre de l’architecte cantonal du 30 juin 2021, sous pièce no 16 du dossier précité ; lettres de G _________ du 27 juin 2022 et du 14 novembre 2022, sous pièces nos 22 et 25 du dossier précité). Dans ces deux dernières lettres, il leur a en outre été explicitement dit que le « SIP ne peut que vous renvoyer vers la commune qui est compétente pour toute requête sur le bâtiment sis sur la parcelle xxx » et que « nous vous invitons donc à contacter la commune ». Les recourantes étaient donc informées que, selon le canton, leur demande d’aide financière était du ressort de la commune de D _________, auprès de laquelle elles étaient invitées à agir. En rendant la décision attaquée, le 9 octobre 2024, l’autorité cantonale a donc donné suite aux requêtes des intéressées qui exigeaient depuis 2021 une décision formelle sur leur demande d’aide financière. Dans le contexte rappelé ci-dessus, dite autorité n’avait pas à transmettre l’affaire à la commune de D _________, les recourantes ayant déjà été informées par le SIP, depuis plus de deux ans, qu’elles pouvaient déposer leur demande auprès de l’administration communale. On ne voit d’ailleurs pas en quoi cette manière de faire aurait porté atteinte aux droits protégés des intéressées. Partant, ce premier grief formel est rejeté.

E. 7.1 Partant, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 7.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; celles-ci n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l'émolument de justice est fixé à 1500 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ SA, solidairement entre elles. Celles-ci n’ont pas droit à des dépens.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Edmond Perruchoud, avocat à Sierre, pour les recourantes, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 22 juillet 2025.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 24 220

ARRET DU 22 JUILLET 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Ferdinand Vanay, greffier ;

en la cause

X _________, et Y _________ SA, de siège à A _________, recourantes, représentées par Maître Edmond Perruchoud, avocat à Sierre,

contre

CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée

(Procédure ; compétence pour se prononcer sur une demande de subvention) recours de droit administratif contre la décision du 9 octobre 2024

- 2 - Faits

A. D’une surface de 141 m2, la parcelle no xxx, plan no yyy, du cadastre de l’ancienne commune de B _________ se situe au lieu dit « C _________ », dans le vieux village de B _________. Elle est colloquée en zone du vieux village, selon le plan d’affectation des zones et le règlement communal des constructions et des zones, adoptés par l’Assemblée primaire de B _________, le 20 décembre 1995, homologués par le Conseil d’Etat, le 26 juin 1996, et révisés depuis lors à plusieurs reprises (dernière homologation par le Conseil d’Etat, le 11 mars 2009). Propriété de X _________ et de Y _________ SA, ce bien-fonds supporte une maison villageoise traditionnelle partiellement en madriers, érigée sur un socle en pierres maçonnées. Le village de B _________ est classé à l’Inventaire fédéral des sites à protéger (ci-après : ISOS) et la parcelle no xxx est incluse dans ce périmètre protégé (cf. fiche ISOS no xx). En outre, le bâtiment sis sur ce bien-fonds fait l’objet d’une fiche no xx1 (note « 4+ ») dans l’inventaire communal de D _________, collectivité qui régit les anciennes communes de E _________, F _________ et B _________ depuis leur fusion le 1er janvier 2011. Le classement des objets ressortant de cet inventaire communal a été homologué par le Conseil d’Etat, le 19 juin 2019. B. Le 11 mai 2018, le Conseil communal de D _________ a notifié à X _________ une autorisation de construire pour la « transformation d’un appartement » sur le no xxx, décision qui donnait suite à une requête déposée en ce sens par la propriétaire, le 21 décembre 2017. Ces travaux ont depuis lors été réalisés. C. Dès 2021, X _________ et Y _________ SA ont pris contact avec le Service Immobilier et patrimoine (ci-après : SIP) afin de solliciter une subvention de la part de l’Etat du Valais pour les travaux entrepris sur le no xxx. Leur demande a notamment été traitée par G _________, cheffe de section. A plusieurs reprises, il leur a été signifié que l’Etat ne pouvait pas entrer en matière. En particulier, dans une lettre du 30 juin 2021, l’architecte cantonal a exposé que, conformément au cadre légal contraignant, une aide financière cantonale était exclue pour cet objet d’importance communale.

- 3 - Le 16 août 2023, X _________ et Y _________ SA ont adressé une lettre au Président du Conseil d’Etat, dans laquelle elles lui demandaient, d’une part, de donner des instructions en vue d’une suite favorable à leur demande de subventionnement et, d’autre part, d’écarter G _________ du traitement de ce dossier au motif qu’il y avait « obstruction » de sa part. Le 9 octobre 2024, le Conseil d’Etat a rendu une décision par laquelle il rejetait la demande de récusation visant la susnommée et déclarait irrecevable la demande de subventionnement. En particulier, il a confirmé que la maison villageoise en question était un objet d’importance communale, au vu du contenu de la fiche de classement de l’inventaire communal. Il en a donc déduit que, conformément à l’art. 24 al. 3bis LcPN, il revenait à la commune de D _________ de supporter les frais pour cet objet protégé. D.a Le 23 octobre suivant, X _________ et Y _________ SA ont conclu céans, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, à la récusation de G _________ et au renvoi de l’affaire au SIP, avec ordre d’organiser une inspection des lieux, d’effectuer toutes les mesures d’instruction idoines et de rendre une décision de subventionnement, le cas échéant de concert avec la commune de D _________. A l’appui de leurs conclusions, les intéressées ont d’abord affirmé que, selon l’art. 24 al. 3ter LcPN, le canton pouvait soutenir par des subventions les mesures en faveur des objets d'importance communale. Elles en ont déduit qu’indépendamment des obligations incombant à l’autorité communale, le canton disposait lui aussi de compétences pour octroyer des subventions relatives à un objet d’importance communale. Elles ont ajouté que, nonobstant la valeur de classement du bâtiment en cause (« 4+ » selon l’inventaire communal), l’agglomération historique de B _________ dans son ensemble était classée comme site d’importance nationale par l’ISOS, soulignant que l’enveloppe extérieure de la bâtisse avait été complètement refaite. Ensuite, elles ont invoqué des vices de forme, reprochant au Conseil d’Etat d’avoir omis de transmettre par décision formelle l’affaire au Conseil communal de D _________ et d’avoir violé leur droit d’être entendues en refusant d’organiser une inspection des lieux. Enfin, elles ont maintenu que leur requête tendant à la récusation de G _________ était justifiée. A titre de moyens de preuve, X _________ et Y _________ SA ont requis l’édition des dossiers du SIP et de la commune, une inspection des lieux, l’audition de l’architecte en charge des travaux de rénovation ainsi que la mise en œuvre de deux expertises, l’une pour vérifier le décompte des travaux et l’autre pour confirmer la forte valeur architecturale et historique de la bâtisse sise sur leur parcelle. Elles ont joint à leur

- 4 - mémoire, en particulier, des photographies de l’ouvrage d’origine et un tableau des coûts de rénovation de celui-ci totalisant plus d’un million de francs. D.b Le 12 février 2025, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a proposé le rejet du recours. Il a notamment relevé que les subventions relatives à un objet d’importance communale incombaient en premier lieu aux communes (art. 24 al. 3bis LcPN) et que le canton pouvait, en second lieu et éventuellement, intervenir par le versement de subventions selon la priorité et la qualité de l’objet concerné, à condition que les mesures à subventionner correspondent aux objectifs de la LcPN (art. 24 al. 3ter LcPN). Il a précisé que l’ISOS était un inventaire des sites (et non des bâtiments) et qu’il mentionnait les objets représentatifs comme étant des éléments individuels (E. I.) avec un objectif de sauvegarde « A ». Or, en l’occurrence, bien que située dans un périmètre doté d’un tel objectif de sauvegarde, la bâtisse sise sur le no xxx n’avait pas été identifiée dans l’ISOS comme un objet individuel distinctif. Il s’agissait donc d’un objet classé d’importance communale qui, en vertu de l’art. 23 de la loi cantonale du 13 novembre 1995 sur les subventions (LSubv), n’était pas prioritaire par rapport à ceux reconnus d’importance nationale ou cantonale ; il devait, de ce fait, être en premier lieu soumis à l’examen de l’autorité communale en vue d’un éventuel subventionnement. Au demeurant, la bâtisse était classée en note « 4+ » (objet « intéressant ») selon l’inventaire communal, ce qui signifiait qu’elle devait, certes, être préservée et conservée adéquatement (notamment en cas de rénovation), mais qu’elle n’avait pas une qualité historique, architecturale et une valeur intrinsèque exceptionnelles. Les travaux réalisés ne s’assimilaient donc pas à une restauration d’un patrimoine historique et incluaient d’ailleurs des modifications intérieures substantielles qui ne permettaient pas de justifier un subventionnement de la part du SIP. Le Conseil d’Etat a encore précisé que la pose de panneaux solaires sur le toit du bâtiment concerné, qui ne comportait de toute façon plus sa matérialité d’origine (le toit n’était déjà plus en ardoises), ne justifiait non plus pas la priorité d’un tel subventionnement, laquelle était accordée dans des périmètres où cette matérialité d’origine était garantie. Enfin, il a réaffirmé qu’aucun motif ne justifiait la récusation de G _________. Les 4 mars et 15 avril 2025, X _________ et Y _________ SA ont maintenu leurs conclusions. En particulier, elles ont invoqué une violation du principe de la bonne foi, se référant à un préavis favorable que le SIP avait rendu, le 15 mars 2018, dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. Selon elles, ce préavis les avait convaincues que le canton avait accepté que cet objet protégé entre dans son champ de compétence et que, sur le principe, un subventionnement étatique était acquis. Les

- 5 - intéressées ont joint à leur réplique notamment les copies d’un courriel du 18 mars 2016 et de factures de leur ancienne architecte, documents desquels on pouvait inférer que celle-ci s’était entretenue avec un architecte du SIP et avait adapté le projet de transformation après cette discussion informelle. Elles ont aussi versé en cause les copies de plusieurs lettres qu’elles avaient adressées au Conseil d’Etat, respectivement au SIP, entre 2022 et 2025, et dans lesquelles elles requéraient une décision sur le subventionnement qu’elles sollicitaient. Ces écritures ont été communiquées au Conseil d’Etat, les 5 mars et 16 avril 2025, pour information.

Considérant en droit

1. 1.1 Sous réserve de dispositions légales contraires, le Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives dans les affaires administratives (art. 72 LPJA). Aux termes de son dispositif, la décision attaquée rejette la requête des recourantes visant la récusation de la cheffe de section du SIP citée plus haut (ch. 1) et constate que la demande de subventionnement des intéressées est irrecevable (ch. 2). Au considérant 3 de cette décision (deux derniers par.), on lit que « la demande de subvention porte sur un objet relevant de la compétence de la Commune de D _________, selon la législation cantonale en vigueur » et que « compte tenu de ce qui précède, la demande de subvention susmentionnée […] adressée au Canton du Valais, respectivement au SIP, doit être refusée dès lors que dite demande ne relève pas de sa compétence ». Le Conseil d’Etat a ainsi, d’une part, rejeté une requête de récusation et, d’autre part, refusé d’entrer en matière sur la demande de subvention, excluant sa compétence sur ce point. Dans le mémoire que les recourantes ont déposé céans dans un délai de dix jours après la notification de cette décision, elles ont qualifié ce prononcé d’incident, puisqu’il portait uniquement sur la question de la compétence du Conseil d’Etat. Il ressort en effet de la LPJA que « l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité, si une partie prétend qu'elle est compétente » (art. 8 al. 2) et qu’un tel prononcé constitue une décision incidente susceptible d’un recours séparé (art. 41 al. 2 et 42 al. 1 let. a). Il

- 6 - en va de même pour une décision incidente portant sur une question de récusation (art. 42 al. 1 let. b). Cependant, dans le cas particulier, il est douteux que la décision contestée puisse être qualifiée d’incidente en vertu des dispositions précitées. En effet, une décision incidente d’irrecevabilité au sens de l’art. 8 al. 2 LPJA ne se conçoit que lorsque l’autorité qui a décliné sa compétence a également transmis sans délai l'affaire à l'autorité compétente et en a avisé les intéressés (art. 7 al. 3 LPJA dernière phrase). Dans cette situation, la procédure n’est pas close et la décision d’irrecevabilité pour défaut de compétence en constitue une étape. En revanche, l’autorité qui se déclare incompétente, sans être tenue par la disposition précitée de transférer l’affaire à une autre autorité, rend une décision finale d’irrecevabilité. Comme nous le verrons (cf. infra, consid. 5.2), tel est le cas en l’occurrence. Au demeurant et quoi qu’il en soit, l’indication du délai de recours dans la décision contestée (30 jours) n’a pas porté à conséquence, puisque les recourantes ont déposé leur mémoire dans un délai de dix jours. 1.2 Les art. 74 à 77 LPJA dressent une liste de situations dans lesquelles la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal n’est pas ouverte. En particulier, l’art. 75 al. 1 let. e LPJA dit que le recours de droit administratif n'est pas recevable « contre l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit ». En l’occurrence, la question de savoir si les recourantes disposent d’un droit au subventionnement par l’Etat du Valais pour les travaux de réfection de leur maison villageoise dépend de la qualification juridique de cette subvention cantonale. En effet, l’art. 5 al. 1 LSubv distingue deux catégories de subventions, à savoir les indemnités et les aides financières, et l’art. 6 LSubv dit que les premières emportent un droit pour les requérants qui satisfont aux conditions requises (al. 1), tandis que, pour les secondes, il n’existe en principe pas de droit à leur obtention (al. 2). Selon l’inventaire établi conformément à l’art. 5 al. 2 LSubv et figurant au chiffre 451.1 de l’annexe 2 à l’ordonnance du 14 février 1996 sur les subventions (OSubv), les subventions prévues à l’art. 24 LcPN pour des objets de protection (art. 7 LcPN) peuvent entrer soit dans la catégorie des indemnités (mesures en faveur des objets d’importance nationale et cantonale), soit dans celle des aides financières (mesures en faveur des objets d’importance communale). Comme on le verra ci-après (cf. infra, consid. 4.4), le bâtiment ici concerné est d’importance communale, de sorte que le subventionnement

- 7 - requis par les recourantes constitue une aide financière à laquelle celles-ci n’ont aucun droit en vertu de l’art. 6 al. 2 LSubv. Il s’ensuit que le cas d’espèce entre dans le champ d’application de l’art. 75 al. 1 let. e LPJA qui exclut la voie du recours de droit administratif. Cependant, cette disposition est inapplicable lorsque le droit fédéral exige qu'un tribunal supérieur statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 77a LPJA), règle qui vise à assurer l’effectivité de l’art. 29a Cst (garantie de l’accès au juge) en lien avec les art. 86 LTF (autorités précédentes en général) et 111 al. 1 LTF (unité de la procédure). Or, la jurisprudence récente a retenu que l’art. 75 al. 1 let. e LPJA ne permettait pas d’exclure la recevabilité d’un recours de droit administratif dirigé contre une décision refusant une demande de versement d’une part du produit de taxes de séjour (ATF 149 I 146 consid. 3.4 et 3.5) ou contre des décisions en matière de demande d’aide à fonds perdu ou d’octroi d’une subvention cantonale dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (ACDP A1 24 33 du 16 décembre 2024 consid. 1.1.2 et A1 23 154 du 30 juillet 2024 consid. 1). Le même raisonnement peut s’appliquer dans le cas d’espèce, étant donné que la décision du Conseil d’Etat ne revêt pas un caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF (sur cette notion, cf. ATF 149 I 146 consid. 3.3.2 et 3.3.3), seule disposition qui, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. e LPJA, permettrait de déférer ce prononcé cantonal directement devant le Tribunal fédéral. 1.3 X _________ et Y _________ SA sont directement touchées par la décision du Conseil d’Etat qui déclare irrecevable leur demande de subventionnement et rejette celle visant la récusation de la cheffe de section du SIP. Elles ont un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. Partant, les intéressées ont qualité pour recourir (80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). Les autres exigences de forme étant respectées (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA), il convient donc d’entrer en matière.

2. Après l’examen des offres de preuve présentées par les recourantes (cf. infra, consid. 3), la Cour traitera du principal grief formulé par celles-ci, à savoir l’illégalité du refus d’entrer en matière que le Conseil d’Etat leur a opposée (cf. infra, consid. 4). Elle se penchera ensuite sur deux critiques invoquant des vices formels affectant la décision attaquée (cf. infra, consid. 5). Enfin, elle déterminera si c’est à bon droit que les recourantes se prévalent de leur bonne foi dans leur réplique (cf. infra, consid. 6). 3. 3.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées

- 8 - et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les réf. cit.). En procédure de recours de droit administratif, le droit de participer à la procédure probatoire et de présenter des moyens de preuve est d’ailleurs explicitement prévu par le droit cantonal (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). La prise en considération de moyens de preuve suppose que ceux-ci apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'elle arrive la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les réf. cit.). 3.2 A titre de moyen de preuve, les recourantes proposent tout d’abord l’édition, dans leur intégralité, des dossiers du SIP et de la commune. Le Conseil d’Etat a déposé céans son dossier comportant 39 pièces. On peut considérer que celui-ci est complet et que la demande formulée par les intéressées, qui n’ont émis aucune remarque à ce propos dans leur réplique, est satisfaite. 3.3 Les recourantes sollicitent ensuite une inspection des lieux. L’obligation pour l’autorité d’organiser une inspection des lieux ne se conçoit que si les faits déterminants ne peuvent pas être clarifiés d'une autre manière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2024 du 11 avril 2025 consid. 3.3 et les réf. cit.). En l’espèce, le dossier comporte plusieurs pièces (photographies, plans, liste détaillée des coûts) qui permettent de se représenter les lieux et de se faire une idée assez précise de l’ampleur des travaux réalisés. En outre, les qualités patrimoniales de l’ouvrage concerné et de l’environnement bâti dans lequel celui-ci s’insère ressortent du classement de cet ouvrage dans l’inventaire communal des bâtiments, respectivement de la fiche ISOS ad hoc (cf. pièces nos 2 et 5 du dossier du Conseil d’Etat). Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les intéressées, une visite des lieux n’est pas indispensable à la résolution du présent litige, qui porte au demeurant principalement sur une question formelle de compétence.

- 9 - 3.4 Par ailleurs, les recourantes demandent l’audition de l’architecte en charge des travaux de rénovation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant précédent, ce moyen ne sera pas administré. On rappellera en outre que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'emporte aucun droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.1). 3.5 Les recourantes proposent encore la mise en œuvre de deux expertises, l’une pour vérifier le décompte des travaux et l’autre pour confirmer la forte valeur architecturale et historique de la bâtisse sise sur leur parcelle. L’administration de ces moyens est, elle aussi, superflue, pour les raisons énoncées au considérant 3.3 ci-dessus. Partant, il ne sera non plus pas donné suite à cette offre de preuves. On relèvera que la valeur patrimoniale de la maison villageoise sise sur la parcelle des recourantes ressort en effet de la fiche no xx1 de l’inventaire communal de D _________, dont le classement a été homologué par le Conseil d’Etat, le 19 juin 2019. Comme l’indiquait l’architecte cantonal dans sa lettre du 30 juin 2021 (cf. pièce no 16 du dossier précité), cette appréciation de la valeur patrimoniale du bâti est le résultat d’une analyse émanant de spécialistes et réalisée sur la base de critères définis dans la LcPN. Son classement dispose en outre d’une force légale que lui confère l’homologation par le Conseil d’Etat. Céans, les recourantes n’apportent aucun élément pertinent qui permettrait de jeter le doute sur le sérieux de cette analyse ou de remettre en cause ce classement, étant précisé que des sentiments subjectifs personnels ne sont dans ce contexte pas déterminants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de diligenter une expertise à ce propos. 3.6 Enfin, les recourantes affirment que l’autorité précédente a violé leur droit d’être entendues en refusant d’organiser une inspection des lieux. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3.3 ci-dessus, le refus du Conseil d’Etat d’organiser une inspection des lieux ne viole pas le droit d’être entendu des recourantes. 4. 4.1 Dans leur argumentation principale, les recourantes affirment que le Conseil d’Etat aurait dû entrer en matière sur leur demande de subventionnement, reprochant à cette autorité d’avoir décliné à tort sa compétence ratione materiae. Elles invoquent à cet

- 10 - égard l’art. 24 al. 3ter LcPN et en déduisent qu’indépendamment des obligations incombant à l’autorité communale, le canton dispose lui aussi de compétences pour octroyer des subventions relatives à un objet d’importance communale. 4.2 Les mesures prévues par la LcPN comprennent celles visant la protection des sites bâtis (art. 7 al. 3). Les ouvrages dignes de protection doivent figurer dans un inventaire fédéral, cantonal ou communal, selon leur importance (art. 8), et faire l’objet d’un classement (art. 9). Aux termes de l’art. 24 LcPN, le financement de ces mesures de protection peut notamment être assuré par le biais de subventions. « Le canton subventionne jusqu’à un maximum de 100 pour cent des coûts reconnus les mesures en faveur des objets d'importance nationale et cantonale » (al. 1) et « peut exiger une participation financière de la commune ou de tiers jusqu’à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus en regard des intérêts particuliers de l’objet » (al. 1bis). « Les communes supportent les frais pour les objets d'importance communale (al. 3bis). En outre, « le canton peut soutenir par des subventions, jusqu'à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus, les mesures en faveur des objets d'importance communale selon la priorité et la qualité de l’objet, dans la mesure où celles-ci correspondent aux buts visés par la présente loi » (al. 3ter). Toutes les subventions cantonales sont par ailleurs régies par la LSubv (art. 3 al. 1), qui fixe en particulier à son art. 23 un ordre de priorité lorsque les crédits disponibles ne sont pas suffisants. 4.3 Dans sa décision, le Conseil d’Etat a décliné sa compétence et justifié son refus d’entrer en matière en rappelant que la maison villageoise des recourantes était un objet d’importance communale et que, conformément à l’art. 24 al. 3bis LcPN, il revenait à la commune de D _________ (et non à l’Etat du Valais) de financer d’éventuelles mesures pour cet objet protégé. Dans sa réponse au recours céans, l’exécutif cantonal a précisé que le canton pouvait éventuellement intervenir par le versement de subventions pour un objet d’importance communale, en vertu de l’art. 24 al. 3ter LcPN et pour autant que les conditions énoncées par cette disposition étaient remplies. Il a toutefois maintenu que les subventions relatives à un objet d’importance communale incombaient en premier lieu aux communes (art. 24 al. 3bis LcPN) et que, pour le canton, elles n’étaient pas prioritaires, au sens de l’art. 23 LSubv, par rapport à celles visant des objets reconnus d’importance nationale ou cantonale.

- 11 - 4.4 La Cour entend tout d’abord clarifier la question de savoir quelle importance (nationale, cantonale ou communale) doit être attachée à la maison villageoise pour la rénovation de laquelle les recourantes sollicitent un subventionnement. Celles-ci affirment en effet qu’il « s’agit d’une protection fédérale » et que, partant, le canton est compétent pour décider d’une subvention (cf. mémoire de recours p. 4). 4.4.1 Il est exact que le village de B _________ est classé à l’ISOS. Cela signifie que ce site mérite spécialement, de par le droit fédéral (art. 6 LPN), d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Conformément à la destination que lui confère la loi, l’ISOS ne répertorie pas des bâtiments isolés, mais des agglomérations dans leur globalité (art. 5 al. 1 et 2 OISOS ; Office fédéral de la culture, Explications relatives à l’ISOS, 2021, p. 2, accessible sur le site Internet www.bak.admin.ch > Culture du bâti > ISOS et protection des sites construits > L’ISOS en bref > Méthode ISOS, consulté le 22 juillet 2025). A cet égard, le fait qu’un bâtiment se situe à l’intérieur d’un périmètre protégé par l’ISOS ne signifie pas que cet ouvrage doive être automatiquement considéré comme étant d’importance nationale. En effet, un périmètre ISOS peut inclure des éléments dépourvus de toute valeur ou que l’inventaire qualifie de « perturbateurs » et qui ne bénéficient, en tant que tels, d’aucune protection patrimoniale (WIEDLER, La protection du patrimoine bâti, thèse 2019, p. 167 s.). De plus, l’Office fédéral de la culture tient à jour une liste des monuments, ensembles et sites archéologiques d’importance nationale et il précise dans une note introductive qu’en règle générale, « les bâtiments isolés des sites ISOS ne sont pas considérés comme des objets d’importance nationale » (accessible sur le site Internet www.bak.admin.ch > Culture du bâti > Aides financières > Aides financières aux objets, consulté le 22 juillet 2025). La consultation de cette liste (dans sa 6ème version révisée au 3 février 2025) montre d’ailleurs que le village de B _________ ne comprend aucun bâtiment d’importance nationale. 4.4.2 On en déduit que le simple fait qu’un bâtiment se situe dans un site classé à l’ISOS ne fonde pas un droit à une subvention pour sa rénovation. L’ISOS est un inventaire qui identifie et documente les sites bâtis d’importance nationale, mais il ne constitue ni une mesure de protection absolue, ni une mesure de planification (Office fédéral de la culture, Explications relatives à l’ISOS, 2021, p. 2, accessible sur le site Internet précité), ni a fortiori un mécanisme d’octroi automatique de subventions. D’ailleurs, sur le plan de l’aménagement du territoire, l’ISOS doit être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l’art. 17

- 12 - LAT (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1.3 et la référence à LARGEY, La protection du patrimoine in RDAF I 2012 p. 295). Ainsi, l’ISOS déploie des effets sur les particuliers uniquement lorsque ses objectifs de sauvegarde sont concrétisés par les plans d’affectation, soit de manière médiate (ACDP A1 22 97 du 26 avril 2023 consid. 7.1.1 ; WIEDLER, op. cit., p. 202 et les références ; Plan directeur cantonal du canton du Valais, approuvé le 1er mai 2019 par la Confédération, fiche de coordination C.3 « sites construits, bâtiments dignes de protection, voies historiques et sites archéologiques »). 4.4.3 Il s’ensuit qu’en l’occurrence, nonobstant sa situation à l’intérieur d’un périmètre de l’ISOS, la maison villageoise sise sur la parcelle no xxx, qui n’est en outre pas mentionnée par cet inventaire en tant qu’élément individuel ou faisant partie d’un ensemble à protéger, n’est pas un objet d’importance nationale. Comme on le verra ci- après (cf. infra, consid. 4.5), son degré de classement « 4+ » selon l’inventaire communal homologué n’en fait d’ailleurs pas un bâtiment exceptionnel ou remarquable. Les recourantes invoquent dès lors en vain « une protection fédérale » pour motiver la compétence de l’Etat du Valais au sujet de leur demande d’aide financière. Ce bâtiment ne figure en outre dans aucun inventaire cantonal, si bien qu’il ne peut non plus pas être considéré comme un objet d’importance cantonale. En définitive, l’autorité précédente a estimé à juste titre que cet ouvrage était un objet d’importance communale, conformément à la fiche no xx1 de l’inventaire communal (pièce no 5 du dossier du Conseil d’Etat). 4.5 En tant qu’objet protégé d’importance communale, la maison villageoise concernée tombe dans le champ d’application de l’art. 24 al. 3bis et 3ter LcPN. A la lecture de ces deux alinéas, on peut suivre le Conseil d’Etat lorsqu’il affirme que les subventions relatives à un tel objet incombent en premier lieu à la commune de D _________ (al. 3bis) et que le canton peut éventuellement intervenir de manière concurrente, moyennant le respect de certaines prescriptions (al. 3ter). La formulation de l’art. 24 al. 3ter LcPN montre en effet que cette disposition prévoit une intervention de l’Etat de Valais qui est hypothétique et subsidiaire (« le canton peut »), qui est limitée (« jusqu'à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus ») et qui est assortie de plusieurs cautèles (« selon la priorité et la qualité de l’objet » et pour autant que les mesures « correspondent aux buts visés par la présente loi »). Le message du Conseil d’Etat du 23 février 2011 accompagnant le projet de révision partielle de la LcPN confirme ce point de vue ; on y lit en effet que « le nouvel alinéa 3ter […] s’avèrera utile

- 13 - pour éveiller ou stimuler l’intérêt local dans certains cas particuliers. Il sera ainsi possible de recourir en parallèle aux compétences spécialisées de la Confédération et du canton. Cela ressort également de la formulation ʽpeutʼ » (cf. BSGC 2011 2/2, Session ordinaire de mai 2011, p. 1346). Dans le cas particulier, il s’agit d’un ouvrage que l’inventaire communal homologué recense avec un degré de classement « 4+ », soit d’un bâtiment qui est intéressant au plan local et dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans le site, mais qui ne présente en soi aucune valeur ou qualité architecturale exceptionnelles ou remarquables qui auraient pu justifier une note supérieure (1 à 3). Pour un tel objet d’importance communale, l’intervention du canton, respectivement une décision cantonale de financement, nécessite d’abord, conformément à l’art. 24 al. 3ter LcPN, une décision de l’autorité communale, ici inexistante. 4.6 Le Conseil d’Etat motive en outre son refus d’entrer en matière en invoquant des règles de priorité que fixe l’art. 23 LSubv. Cette disposition ne semble pourtant pas pertinente en l’espèce, car elle vise en réalité à établir des priorités au niveau du traitement des demandes de subventions cantonales et du versement de ces indemnités ou aides financières ; elle ne prévoit pas en soi une catégorisation prioritaire pour les objets d’importance nationale ou cantonale par rapport à ceux d’importance communale (v. aussi art. 12 OSubv). Néanmoins, un tel ordre de priorité ressort du principe de subsidiarité, qui vaut en principe dans le domaine des subventions et qui prescrit notamment au requérant de démontrer qu'il tire pleinement parti de ses propres ressources ainsi que des autres subventions et aides. Ce principe est concrétisé dans la LSubv à son art. 17 (v. aussi, s’agissant des prescriptions relatives à l’édiction de dispositions prévoyant des aides financières, art. 10 al. 3 let. c LSubv). Etant donné la structure fédéraliste de la Suisse, l'intervention du canton pour subventionner des travaux relatifs à un objet d’importance communale ne se justifie donc, le cas échéant, que sous la forme d'une aide subsidiaire à celle décidée, le cas échéant, par l’autorité communale en premier lieu. 4.7 Sur la base de ces motifs, le Conseil d’Etat n’a pas violé le droit en refusant d’entrer en matière sur la demande de subventionnement. 5. 5.1 Les recourantes invoquent encore deux vices de nature formelle, que la logique de l’arrêt impose de traiter à la lumière des explications contenues au considérant 4 ci- dessus.

- 14 - 5.2 Elles reprochent au Conseil d’Etat – qui s’est déclaré incompétent pour traiter la demande de subvention – d’avoir omis de transmettre par décision formelle l’affaire au Conseil communal de D _________. Selon l’art. 7 al. 3 LPJA, l'autorité examine d'office sa compétence et, si elle se tient pour incompétente, transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente et en avise les intéressés. En l’espèce, les recourantes ont insisté auprès du SIP et du Conseil d’Etat pour obtenir une décision du canton sur leur demande d’aide financière (cf. lettres des 14 juin 2021, 7 juillet 2021, 28 mars 2022, 11 avril 2022, 7 juin 2022, 3 novembre 2022 et 16 août 2023, sous pièces nos 15, 17, 18, 19, 20, 23 et 27 du dossier du Conseil d’Etat), alors qu’il leur avait été répondu à plusieurs reprises que l’Etat du Valais ne pouvait pas entrer en matière (cf. courriel d’un architecte du SIP du 17 mai 2021, sous pièce no 14 du dossier précité ; lettre de l’architecte cantonal du 30 juin 2021, sous pièce no 16 du dossier précité ; lettres de G _________ du 27 juin 2022 et du 14 novembre 2022, sous pièces nos 22 et 25 du dossier précité). Dans ces deux dernières lettres, il leur a en outre été explicitement dit que le « SIP ne peut que vous renvoyer vers la commune qui est compétente pour toute requête sur le bâtiment sis sur la parcelle xxx » et que « nous vous invitons donc à contacter la commune ». Les recourantes étaient donc informées que, selon le canton, leur demande d’aide financière était du ressort de la commune de D _________, auprès de laquelle elles étaient invitées à agir. En rendant la décision attaquée, le 9 octobre 2024, l’autorité cantonale a donc donné suite aux requêtes des intéressées qui exigeaient depuis 2021 une décision formelle sur leur demande d’aide financière. Dans le contexte rappelé ci-dessus, dite autorité n’avait pas à transmettre l’affaire à la commune de D _________, les recourantes ayant déjà été informées par le SIP, depuis plus de deux ans, qu’elles pouvaient déposer leur demande auprès de l’administration communale. On ne voit d’ailleurs pas en quoi cette manière de faire aurait porté atteinte aux droits protégés des intéressées. Partant, ce premier grief formel est rejeté. 5.3 Les recourantes maintiennent en outre que leur requête tendant à la récusation de G _________ est justifiée. Elles exposent que « les vices et autres négligences affectant le traitement de cette affaire suffisent à motiver la demande de récusation », reprochant à la susnommée de n’avoir ni agi, ni réagi à leurs sollicitations (cf. mémoire de recours

p. 5).

- 15 - 5.3.1 Le Conseil d’Etat a écarté cette requête, en observant que l’Etat du Valais n’était pas l’autorité compétente pour traiter la demande de subventionnement des recourantes et que, partant, il n’y avait pas matière à récuser cette cheffe de section du SIP (cf. décision attaquée ch. 1 p. 2). 5.3.2 L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1). Au niveau cantonal, c’est l’art. 10 LPJA qui règle la récusation en matière de droit public. Selon cette disposition, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser notamment s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité (al. 1 let. e). 5.3.3 Vu ce qui a été dit au considérant 4 ci-dessus, force est de constater que l’argumentation de l’autorité précédente résiste à l’examen. Il s’ensuit que les critiques formulées par les recourantes tombent à faux. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces au dossier que G _________ aurait adopté à l’égard des recourantes un comportement susceptible de mettre en doute son indépendance et son impartialité dans cette affaire. Au contraire, les lettres de la susnommée du 27 juin 2022 et du 14 novembre 2022 expliquaient clairement pourquoi le canton ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de subventionnement. L’annonce d’un tel refus, dont on a vu qu’il était conforme à la loi, ne constitue pas une forme de prévention. 6. 6.1 Enfin, dans leur réplique, les recourantes invoquent une violation du principe de la bonne foi, se référant à un préavis favorable que le SIP avait rendu, le 15 mars 2018, dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. Selon elles, ce préavis les avait convaincues que le canton avait accepté que l’ouvrage concerné entrait dans son champ de compétence et que, sur le principe, un subventionnement était acquis.

- 16 - 6.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst. in fine (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela (1) que l'autorité qui a donné les renseignements soit compétente en la matière ou que le justiciable puisse, pour des raisons suffisantes, la considérer comme compétente, (2) que les renseignements fournis par l'autorité se rapportent à une affaire concrète touchant le justiciable, (3) que celui-ci n'ait pas pu se rendre compte facilement de l'inexactitude des renseignements obtenus, (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que le contexte juridique à ce moment-là soit toujours le même qu'au moment où les renseignements ont été donnés (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1, cité

p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 7.1). 6.3 En l'espèce, on ne saurait considérer que l'autorité précédente ait adopté un comportement contradictoire ou fait une promesse aux recourantes qu'elle n'aurait ensuite pas tenue. En effet, les intéressées ont joint à leur réplique notamment les copies d’un courriel du 18 mars 2016 et de factures de leur ancienne architecte, documents desquels on peut inférer que celle-ci s’était entretenue avec un architecte du SIP et avait adapté le projet de transformation après cette discussion informelle. Manifestement, ces pièces n’évoquent aucunement la question d’une subvention ; elles concernent le projet de construction des recourantes. La délivrance par le SIP d’un préavis favorable pour ce projet, à l’adresse du Secrétariat cantonal des constructions, ne signifiait nullement que le subventionnement cantonal était acquis. Celui-ci procède d’une problématique distincte et devait faire l’objet d’une demande ad hoc, dont l’issue dépendait d’autres exigences légales que celles valant pour l’octroi de l’autorisation de construire. Lorsqu’un bâtiment digne d’intérêt est protégé par des dispositions particulières de droit communal, cantonal ou fédéral, un projet de transformation ou de rénovation doit respecter ces prescriptions, sans quoi le propriétaire n’est pas autorisé à le mener à bien. C’est dans ce cadre-là que les recourantes ont eu des échanges avec le SIP et que celui-ci a émis

- 17 - un préavis positif, le 15 mars 2018, sans que ce document ne comporte de référence à un quelconque subventionnement cantonal des travaux à approuver. Partant, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que les recourantes aient pu être objectivement induites en erreur à ce sujet par des assurances ou un comportement de l’autorité cantonale. Ce dernier grief est donc rejeté. 7. 7.1 Partant, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; celles-ci n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l'émolument de justice est fixé à 1500 francs.

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ SA, solidairement entre elles. Celles-ci n’ont pas droit à des dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Edmond Perruchoud, avocat à Sierre, pour les recourantes, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 22 juillet 2025.